En vertu de l’article 120/1 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (ci-après la LAB), l’Institut est tenu – en sa qualité d’autorité de contrôle en matière de prévention du blanchiment de capitaux – de publier chaque année un rapport annuel antiblanchiment. Le but recherché est d’offrir davantage de transparence et à favoriser les échanges d’informations entre les autorités de contrôle, ceci en vue de renforcer la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Le rapport annuel antiblanchiment de l’ITAA doit contenir des informations sur :
• les mesures et sanctions prises en vertu des articles 118, 132, §§ 1er à 3 et 135, § 3 de la LAB ;
• le nombre de signalements d’infractions reçus visé à l’article 90 de la LAB;
• le nombre des déclarations de soupçons transmises à la CTIF;
• le nombre et la description des mesures prises en vertu de la LAB et des autres dispositions légales et réglementaires pour assurer le respect, par les entités assujetties visées à l’article 5, § 1er, 1°, 24°, 25° et 25/1° de la LAB, des dispositions du livre II de la LAB et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi que des mesures d’exécution de la directive 2015/849.
Nous examinerons ces différents points dans le cadre du présent rapport antiblanchiment de l’ITAA.
Préalablement, nous souhaiterions ajouter une information complémentaire au rapport de l’ITAA de 2021. Cette information est relative aux prestataires de services fiscaux non agréés et nous a été communiquée après la publication du rapport de 2021.
Le SPF Economie a été désigné comme autorité compétente pour contrôler le respect des obligations antiblanchiment par les prestataires fiscaux non agréés. Il s’agit de personnes physiques ou morales qui ne sont pas inscrites au registre public de l’ITAA, mais qui s’engagent, à titre d’activité principale ou professionnelle, à fournir une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes qui leur sont associées.
MESURES PRISES PAR L’ITAA EN APPLICATION DES ARTICLES 118, 132, §§ 1ER À 3 ET 135, § 3 DE LA LAB
La législation applicable en matière de prévention du blanchiment de capitaux prévoit expressément que certaines autorités de contrôle – dont l’ITAA fait partie – déterminent les règles de procédure nécessaires pour imposer les mesures et amendes administratives telles que décrites dans les articles 118, 132, §1 à 3 et 135, §3 de la LAB ainsi que les voies de recours.
Dans ce contexte, l’ITAA a adopté un règlement de procédure pour déterminer les règles nécessaires pour l’imposition de mesures dans le cadre de l’article 118 de la LAB. Ce règlement a fait l’objet d’un avis du Conseil supérieur des professions économiques le 7 juin 2021 et est entré en vigueur en date du 8 juillet 2021. Il a été publié sur le site de l’ITAA afin que les membres puissent le consulter :
www.itaa.be/wp-content/uploads/Reglement-de-procedure-pour-limposition-de-mesures-dans-le-cadre-de-larticle-118-%C2%A71-de-laloi-anti-blanchim-ent-Copy.pdf
Un projet de règlement de procédure a également été préparé par l’ITAA pour déterminer les règles nécessaires pour l’imposition d’amendes administratives dans le cadre des articles 132, §1 à 3 et 135, §3 de la LAB.
Des discussions sont actuellement en cours avec le SPF Economie à ce sujet.
Sanctions en exécution de l’article 118 LAB
Les mesures visées par l’article 118 de la LAB et qui peuvent, le cas échéant, être prises par l’Institut à l’égard des membres qui ne respectent pas leurs obligations issues de la législation antiblanchiment sont les suivantes:
• faire une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de l’infraction;
• ordonner par une injonction que la personne physique ou morale mette un terme au comportement en cause et lui interdire de le réitérer;
• le retrait ou la suspension de l’agrément, lorsqu’une entité assujettie est soumise à un agrément;
• imposer l’interdiction temporaire, pour toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’une entité assujettie ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction dans des entités assujetties.
En raison de l’entrée en vigueur seulement au 8 juillet 2021 du règlement de procédure de l’ITAA pour déterminer les règles nécessaires pour l’imposition de mesures dans le cadre de l’article 118 de la LAB, aucune sanction n’a encore été prononcée par l’ITAA en application de ce règlement. Cependant, des enquêtes à l’encontre de quelques membres sont actuellement en cours dans le cadre du règlement, article 118 de la LAB, et des dossiers ont été ouverts.
Amendes administratives en exécution des articles 132, §§ 1er à 3 et 135, § 3 de la LAB
En vertu de l’article 132 de la LAB, l’ITAA peut imposer des sanctions administratives à ses membres. L’article 135, §3 de la LAB prévoit que l’ITAA est tenu de publier sur son site Web officiel les amendes administratives infligées à ses membres, immédiatement après que les personnes concernées aient été tenus informées des décisions.
Aucune amende administrative n’a été infligée en 2022, en application de l’article 132 de la LAB et dès lors, aucune publication n’a eu lieu sur le site web officiel de l’ITAA en vertu de l’article 135, §3 de la LAB.
Il en est ainsi en raison du fait que le règlement pris par l’ITAA en application des articles 132 et 135, §3 de la LAB n’a pas encore été approuvé par le Roi. L’ITAA est toujours dans l’attente d’une analyse par l’Administration et par le Cabinet du Ministre compétent de son projet de règlement et, le cas échéant, d’une approbation par Arrêté royal.
NOMBRE DE SIGNALEMENTS D’INFRACTIONS
En 2020, a été mis en place un point de contact « LAB lanceurs d’alerte » sur le site de l’ITAA. Ce point de contact, instauré conformément à la loi antiblanchiment du 18 septembre 2017, a pour but de permettre à toute personne d’informer l’Institut lorsqu’elle constate qu’un membre de l’ITAA ne respecte pas la législation antiblanchiment (1).
Ce dispositif de signalement peut être utilisé tant par un tiers que par les collaborateurs d’un cabinet membre de l’ITAA. L’ITAA préserve le caractère anonyme et confidentiel de l’identité des lanceurs d’alerte.
(1) Conformément à l’article 90 de la LAB, l’ITAA a mis en place un point de contact « Lanceurs d’alerte » dans le cadre de la procédure de ‘whistleblowing’ externe. L’ITAA, en tant qu’autorité de contrôle, est en effet tenu de mettre à disposition des mécanismes permettant aux dirigeants, aux membres du personnel, aux agents, aux distributeurs et aux tiers de signaler des infractions, supposées ou avérées, à l’ensemble de la LAB (en ce compris les infractions concernant la limitation des espèces), ainsi qu’aux arrêtés et règlement pris pour son exécution.
A TITRE D’EXEMPLES, LA PROCÉDURE DE ‘WHISTLEBLOWING’ EXTERNE POURRAIT ÊTRE UTILE DANS LES CAS SUIVANTS :
• Un collaborateur constate qu’aucune procédure d’identification et/ ou de vérification de l’identité des clients/ mandataires/ bénéficiaires effectifs n’a été mise en place au sein du cabinet. Cette infraction au devoir de vigilance en matière d’antiblanchiment peut être signalée en interne au sein du cabinet et/ ou via le point de contact ‘Lanceurs d’alerte’ de l’Institut.
• Un employé constate que des paiements de plus de 3.000 EUR sont reçus en espèces par le cabinet.
• Dans les petits cabinets, un renvoi vers la possibilité d’utiliser le Point de Contact – Lanceurs d’alerte de l’ITAA peut être fait dans le Manuel de procédures internes du cabinet pour autant qu’il puisse être prouvé que la mise en place d’un canal interne de signalement d’infractions à la loi antiblanchiment ne pourrait être efficace au sein du cabinet. Le critère à prendre en considération est la possibilité ou non de garantir l’anonymat du collaborateur qui utilise la procédure de whistleblowing interne.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’article suivant : www.blogitaa.be/fr/2022/09/12/position-de-litaa-est-il-obligatoire-demettre-en-place-un-canal-anonyme-specifique-etindependant-pour-signaler-les-infractions-a-la-labau-sein-de-tout-cabinet/
LA PROCÉDURE À SUIVRE – DÉCRITE SUR LE SITE DE L’ITAA – EST LA SUIVANTE :
• Les signalements d’infractions sont traités au sein de l’ITAA par des membres du personnel spécialisés. Les membres du personnel spécialisés entretiennent les contacts avec l’informateur si celui-ci s’est fait connaître.
• Les signalements reçus sont conservés dans un système confidentiel et sécurisé.
L’accès à ce système est limité afin que seules les personnes au sein de l’ITAA, qui ont besoin des données qui y sont conservées pour exercer leurs fonctions, puissent disposer de ces données.
• Lorsqu’il reçoit un signalement transmis via le point de contact « Lanceurs d’alerte », l’ITAA envoie immédiatement un accusé de réception à l’adresse électronique indiquée par l’informateur, à moins que ce dernier n’ait explicitement fait part de son objection à ce sujet. Cet accusé de réception prouve uniquement que la personne concernée a transmis des informations via le point de contact « Lanceurs d’alerte » et à quel moment cette transmission a eu lieu. L’accusé de réception ne prouve en revanche pas qu’il s’agit d’un signalement d’infraction bénéficiant de la protection prévue par la loi.
• L’ITAA confirme dans les 6 semaines à l’informateur qui a mentionné des données de contact si son signalement constitue ou non un signalement d’infraction à la LAB.
Cette confirmation n’a pas lieu si l’intéressé a explicitement fait part de son objection à ce sujet ou si les membres du personnel spécialisés ont des motifs raisonnables de croire que cela compromettrait la protection de l’identité de cette personne.
• S’il ne s’agit pas d’un signalement d’infraction à la loi du 18 septembre 2017, la personne est, le cas échéant, renvoyée vers le canal au sein de l’ITAA ou vers l’autorité externe à l’ITAA qui pourra l’aider.